#358 - septembre/octobre 2021
Quels compromis pour quelle neutralité ?
#358 - septembre/octobre 2021
Peut-on vraiment parler de neutralité exclusive ?
Depuis une dizaine d’années, l’opposition entre neutralité inclusive et neutralité exclusive s’est installée dans le débat public. J’ai moi aussi employé cette opposition, en essayant d’en dégager le sens historique et idéologique, les tenants de la neutralité inclusive et de la neutralité exclusive n’ayant pas la même lecture du phénomène religieux et de ses rapports avec l’Etat et avec les citoyens.
Aujourd’hui, je me demande si cette opposition entre neutralité inclusive et neutralité exclusive n’est pas trompeuse, ou en tout cas réductrice et peu opérationnelle. Car s’il existe bien un modèle que l’on peut qualifier de neutralité inclusive, il n’est pas sûr, à la réflexion, que l’on puisse parler de «neutralité exclusive» sans tomber dans une contradiction.
Dans un certain nombre de cas, en effet, les règles ou les attitudes que l’on range dans la neutralité exclusive ne méritent pas cette étiquette parce qu’elles sont délibérément excluantes et, de ce fait, ne sont pas neutres. Lorsqu’une entreprise se réclame subitement de la neutralité parce qu’elle ne veut pas engager une femme voilée, ou parce qu’elle veut contraindre une de ses salariées à ôter son voile, elle ne pratique pas une neutralité exclusive: elle pratique l’exclusion. L’expression de neutralité exclusive est une contradiction dans les termes: la neutralité ne peut pas servir de prétexte pour exclure. Une telle démarche n’a rien de neutre, et elle se reconnaît facilement au fait que, soit seuls certains signes convictionnels sont bannis, soit l’interdiction d’afficher une appartenance religieuse fait suite à une plainte visant une collaboratrice musulmane.
En avançant qu’il ne s’agit pas ici de neutralité exclusive, je ne veux pas banaliser de telles pratiques, au contraire. C’est leur faire trop d’honneur que de leur prêter une intention de neutralité, et il faut dénoncer leur caractère discriminatoire pour avoir une chance de les faire cesser. Sans cela, on risque d’écarter une partie des femmes de la vie économique et sociale, avec les conséquences en chaîne que cela suppose. Des règlements qui se drapent dans la neutralité afin de viser une religion ou un symbole en particulier dévoient l’idée de neutralité et alimentent un climat dangereux. On peut ne pas adhérer au port d’un signe convictionnel, ou s’en inquiéter lorsque ses connotations paraissent problématiques, mais seuls des signes très spécifiques, comme la croix gammée, peuvent justifier une restriction de liberté.
Quand on parle de neutralité, il faut donc toujours se rappeler que c’est une règle que les pouvoirs publics se doivent de respecter afin de traiter tous les citoyens sur un pied d’égalité, de façon non discriminatoire et dans le respect de leurs libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de religion et de conviction. La neutralité n’a donc pas à devenir une règle de fonctionnement des entreprises privées, qui ne sont pas régies par les mêmes normes que les services publics. On peut discuter – j’y reviendrai – de la neutralité des agents de la fonction publique, mais, sauf circonstances très spécifiques, les salariés du privé ne devraient pas être soumis à une neutralité des apparences, quoi qu’en dise l’arrêt Achbita de la Cour de justice de l’Union européenne. Par contre, et pour éviter les risques de discrimination, les entreprises doivent offrir leurs produits ou leurs services à tous les clients sans distinction : elles ne peuvent pas refuser de vendre aux uns et non aux autres.
Dans le même esprit, la neutralité d’apparence peut être une obligation pour les agents des services publics mais pas pour leurs usagers. C’est précisément pour respecter l’égalité de traitement et la liberté de conviction des administrés que les services publics sont astreints à la neutralité. Tout citoyen doit donc pouvoir fréquenter une administration, une bibliothèque, une piscine ou une école publique sans dissimuler son appartenance. Refuser l’accès à un emploi, à un bien ou à un service parce que le bénéficiaire porte un signe convictionnel ne relève pas d’une politique de neutralité: c’est de l’exclusion pure et simple. Et c’est particulièrement manifeste lorsque seules certaines catégories de personnes sont visées, quels que soient les motifs pour lesquels on se focalise sur leur cas. De ce point de vue, il n’est pas normal de voir des femmes exclues du bénéfice d’un emploi ou d’un service parce qu’elles portent le voile alors que des hommes portant la barbe et un kamis ne sont pas inquiétés.
J’ai ciblé, jusqu’ici, les dispositifs que l’on ne peut pas qualifier de «neutralité exclusive» parce qu’ils ne sont pas neutres mais bien délibérément excluants. Ils ne constituent cependant qu’une partie de ce que recouvre cette expression. Elle sert en effet aussi à désigner ce qu’on appelle en Belgique la laïcité politique et, en France, la laïcité, c’est-à-dire le principe énoncé par la loi de Séparation de 1905 et l’article 1er de la Constitution de 1958.
Dans ce second sens, l’expression de neutralité exclusive désigne bien un dispositif centré sur la neutralité. Mais elle reste problématique, parce que ce dispositif est fondamentalement inclusif et non exclusif : cette fois, c’est le second élément de l’expression qui est discutable.
Bien entendu, il existe un usage excluant de la laïcité, que l’on retrouve dans les revendications de Marine Le Pen: interdiction du port du voile à l’université, interdiction des prières de rue, volonté de cantonner la religion dans l’espace privé, refus de proposer des menus de substitution dans les écoles… Mais en réalité, la Constitution, la quasi-totalité des lois et la jurisprudence françaises vont dans le sens inverse. Comme le dit l’article 1er de la Constitution, la République «assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion», et elle «respecte toutes les croyances»: la laïcité est un principe d’inclusion et de non-discrimination, explicitement destiné à garantir l’égalité des droits pour tous. Et cela vaut particulièrement pour les croyants: l’article 1er de la loi de 1905 assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, quels qu’ils soient, tandis que l’article 2 institue une stricte neutralité de l’Etat en matière convictionnelle en lui interdisant de reconnaître et de financer certains cultes plutôt que d’autres.
Par ailleurs, la laïcité française ne relègue pas la religion dans la sphère privée : elle sépare les Eglises de l’Etat mais elle permet, aussi bien de porter le voile ou la kippa en rue ou à l’université que de se réclamer d’une religion dans le débat politique. On l’oublie souvent, mais plusieurs ecclésiastiques, dont l’abbé Pierre, ont siégé en soutane à l’Assemblée nationale ou au Sénat. De même, comme le précise le préambule de la Constitution, personne ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses croyances. Contre les privilèges et les interdits datant de l’époque où le catholicisme était dominant, la laïcité est un régime de liberté et d’égalité.
En fait, lorsqu’on incrimine la neutralité exclusive, soit on s’en prend à des interprétations sauvages de la laïcité, qui lui font dire ce que le droit ne dit pas et qui servent souvent un programme assimilationniste ou antimusulman, soit on vise des dispositifs juridiques effectifs. Dans le premier cas, on dénonce bien une logique d’exclusion, mais qui ne relève pas de la laïcité ou de la neutralité: je n’y reviens pas. Dans le second cas, on incrimine spécifiquement la neutralité d’apparence imposée aux fonctionnaires, l’interdiction du port de signes convictionnels à l’école publique et la répression du port du voile intégral.
On peut juger, en effet, que la loi a ici des effets discriminatoires, au moins de manière indirecte. Mais il faut remarquer que l’on dénonce ainsi trois législations seulement, sur l’ensemble d’un dispositif beaucoup plus large, et que l’on n’épingle qu’une seule question, celle du port public de signes convictionnels dans certaines circonstances et en particulier du voile. Parler à cette occasion de neutralité exclusive est donc extrêmement réducteur : cela revient à prendre la partie pour le tout, à lire la laïcité à l’aune d’un seul enjeu.
C’est d’autant plus discutable que, en France comme en Belgique, la loi interdisant le voile intégral n’a pas été adoptée au nom de la laïcité mais bien du vivre-ensemble. Et, surtout, cela occulte la portée exacte de la neutralité de l’Etat.
S’agissant des agents de la fonction publique, on oublie en effet que leur droit à la liberté de religion est protégé par le principe de neutralité. Le droit français interdit de tenir compte de la religion d’un fonctionnaire lors de son recrutement ou au cours de sa carrière, au point qu’un ministre du culte a récemment été élu président d’une université publique. De la même manière, en Belgique, un service public ne peut refuser aucun candidat à un emploi au motif de sa religion. Seul est interdit (de manière générale en France et de façon moins homogène en Belgique), non pas le fait d’adhérer à une religion, ni de la pratiquer, mais seulement de porter un signe convictionnel visible, qu’il soit religieux ou non religieux, dans l’exercice d’une profession relevant des pouvoirs publics. La neutralité d’apparence des fonctionnaires ne vise ni la religion, ni l’islam, ni les femmes: elle poursuit des objectifs généraux, à savoir incarner la neutralité de l’Etat, respecter la liberté de conscience des usagers et s’assurer de l’engagement des agents en faveur de la neutralité.
Dans les trois cas, on peut juger que la règle est inutile. Dans une société multiculturelle, la neutralité de l’Etat serait peut-être plus manifeste s’il acceptait une diversité de signes convictionnels plutôt que de les refuser tous. Dans des Etats où règne le droit de propager des idées «qui heurtent, choquent ou inquiètent», pour reprendre l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme, on voit mal en quoi la liberté de conscience des administrés serait menacée par la simple vision d’un emblème convictionnel. Quant au gage donné à la neutralité par le fait d’accepter de ne pas porter de symbole particulier sur son lieu de travail, on peut l’estimer inutile : c’est la neutralité de l’action des fonctionnaires qui importe, et on peut l’évaluer sur leurs actes. Il y a donc matière à débat quant à la nécessité de passer par une neutralité des apparences pour garantir l’égalité de traitement. Mais cela n’enlève rien au fait que la règle vise, non pas à exclure certains types d’agents, mais à protéger les administrés afin de les inclure à égalité dans la communauté nationale.
Reste le cas, plus complexe, de l’interdiction du port de signes convictionnels pour les élèves de l’école publique. En Belgique, ses motivations sont multiples et ambiguës, et il est normal que la règle crispe. En France, la motivation de la loi est plus nettement définie : l’interdiction doit permettre d’éviter les pressions ou les tensions autour des identités religieuses, et de protéger ainsi la liberté de conscience des élèves. Comme en ce qui concerne les fonctionnaires, elle n’exclut aucune appartenance, pas plus qu’elle ne cherche à atteindre une neutralité vestimentaire complète : elle interdit seulement le port de symboles ostensibles, de crainte qu’il alimente des rapports de force. Mais, sous couvert d’interdiction générale, la loi vise clairement le voile musulman, qui a été au centre de toutes ses discussions préparatoires. A ce titre, elle n’est pas neutre, et la controverse se poursuit sur le point de savoir si elle est fidèle ou non au principe de laïcité.
Le problème ne réside donc pas dans une improbable neutralité exclusive, qui me semble être un oxymore. Il réside, d’une part, dans l’instrumentalisation de la neutralité ou de la laïcité pour s’attaquer à l’islam ou, plus spécifiquement, aux musulmanes qui portent le voile: il y a là un enjeu de discrimination directe. Il réside, d’autre part, dans la tension entre un principe de neutralité des services publics forgé il y a un siècle et la nouvelle composition du corps social: il y a là un enjeu d’adaptation – que l’on jugera souhaitable ou non – du droit à des réalités nouvelles. Il réside, enfin, dans la polysémie du voile islamique et dans l’extrême diversité de l’analyse que l’on en fait. Mais il s’agit là d’une question très spécifique, qui devrait être traitée pour elle-même plutôt que d’être le sujet réel, et obsessionnel, des débats sur la neutralité.